13. Les échantillons d’eau exigés par le présent chapitre doivent être prélevés et conservés ainsi qu’analysés sur place ou transmis, selon le cas, conformément aux méthodes décrites dans le guide intitulé «Méthodes de prélèvement, de conservation et d’analyse des échantillons relatifs à l’évaluation de la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels», publié par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.